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Publié le 28 Décembre 2019

Une proposition de loi pour modifier la Loi de santé ( Troisième partie du code de la santé publique ) a été présentée le 17 décembre dernier. Il ne faut pas être devin pour savoir d'où vient cette proposition de loi. Seule l'industrie du tabac a les moyens de faire du lobbying auprès des députés (ils sont 28 à avoir proposé cette modification de loi).

J'ai fait une analyse des modifications pour voir de plus près ce que cela implique pour la vape, toujours aussi oubliée des instances responsables de la Santé publique, c'est à dire en premier le Ministère de la santé !

Ci-dessous vous trouverez le texte proposé par les 28 députés.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Le Chapitre III du Titre Ier du Livre V de la Troisième partie du code de la santé publique est modifié.

1° À l’intitulé de la section 1, le mot : « communes » est remplacé par le mot : « générales ».

2° La section 2 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Ingrédients et émissions » ;

b) la sous-section 1 est supprimée ;

c) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3513-7, au premier alinéa de l’article L. 3513-8, à l’article L. 3513-9, au premier alinéa de l’article L. 3513-10, à l’article L. 3513-11, au premier alinéa de l’article L. 3513-13 et aux articles L. 3513-14, L. 3513-15 et L. 3513-17, les mots : « contenant de la nicotine » sont supprimés,

d) Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3513-8 sont remplacés par trois alinéas suivants :

« Pour les produits du vapotage contenant de la nicotine :

« 1° Les teneurs maximales en nicotine de ces produits sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« 2° Les dispositifs électroniques de vapotage diffusent, dans des conditions d’utilisation normales, la nicotine de manière constante. »

e) La sous-section 2 est remplacée par une section 3 intitulée : « présentation du produit » qui comprend les articles L. 3513-15 à L. 3513-19 ;

f) L’article L. 3513-16 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa et au 1°, les mots : « contenant de la nicotine » sont supprimés ;

– Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « le cas échéant, la » ;

– Le 5° est complété par les mots : « pour les produits contenant de la nicotine. ».

– Au dernier alinéa, après le mot : « mesurer », sont insérer les mots : « , le cas échéant »

g) Le premier alinéa du I de l’article L. 3513-18 est ainsi rédigé :

« I. – Lorsque les produits du vapotage contiennent de la nicotine, l’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du vapotage proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui : »

II. – Le I s’applique à partir du 1er janvier 2020.

Article 2

Le 3° de l’article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 3° À toute inscription, forme ou image relative aux produits du vapotage, disposées à l’intérieur, sur la devanture ou sur l’espace d’occupation attenant aux établissements les commercialisant, qu’elles soient ou non visibles de l’extérieur".

 

Et ensuite, vous trouverez les textes de la loi de santé de mai 2016, modifiés (barré pour l'ancien texte et surligné en jaune pour le nouveau texte). Je vous laisse juge des conséquences que cela impliquerait.

Je pense qu'une mobilisation générale des utilisateurs et des professionnels de la vape est urgente !

 

_____________________________________________________

Section 1 : Dispositions communes générales

Article L3513-1 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

Sont considérés comme produits du vapotage :

1° Les dispositifs électroniques de vapotage, c'est-à-dire des produits, ou tout composant de ces produits, y compris les cartouches, les réservoirs et les dispositifs dépourvus de cartouche ou de réservoir, qui peuvent être utilisés, au moyen d'un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant le cas échéant de la nicotine. Les dispositifs électroniques de vapotage peuvent être jetables ou rechargeables au moyen d'un flacon de recharge et d'un réservoir ou au moyen de cartouches à usage unique ;

2° Les flacons de recharge, c'est-à-dire les récipients renfermant un liquide contenant le cas échéant de la nicotine, qui peuvent être utilisés pour recharger un dispositif électronique de vapotage.

Article L3513-2 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

Ne constituent pas des produits du vapotage les produits qui sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111-1 et L. 5211-1.

Article L3513-3 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

Est considéré comme ingrédient, un additif ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit du vapotage.

Article L3513-4 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du vapotage, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du vapotage ;

2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire ;

3° Aux affichettes relatives aux produits du vapotage, disposées à l'intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l'extérieur.

Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur de produits du vapotage.

Article L3513-5 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du vapotage.

La personne qui délivre l'un de ces produits exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité

Article L3513-6 En savoir plus sur cet article...

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

Il est interdit de vapoter dans :

1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs ;

2° Les moyens de transport collectif fermés ;

3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

 

 

« Section 2
« Dispositions propres aux produits du vapotage contenant de la nicotine« Ingrédients et émissions


« Sous-section 1
« Ingrédients et émissions


« Art. L. 3513-7.-Les dispositifs électroniques de vapotage jetables, les flacons de recharge et les cartouches à usage unique contenant de la nicotine ne contiennent que des ingrédients de haute pureté, sauf traces techniquement inévitables dans le processus de fabrication.
« Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de dispositifs électroniques de vapotage jetables, de flacons de recharge et les cartouches à usage unique
contenant de la nicotine qui comportent les additifs suivants :
« 1° Des additifs créant l'impression que le produit a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits ;
« 2° Des additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité ;
« 3° Des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions ;
« 4° Des additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;
« 5° Des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine.


« Art. L. 3513-8.-Dans les produits du vapotage contenant de la nicotine, seuls sont utilisés, à l'exception de la nicotine, des ingrédients qui, chauffés ou non, ne présentent pas de risques pour la santé humaine.
« Les teneurs maximales en nicotine de ces produits sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les dispositifs électroniques de vapotage diffusent, dans des conditions d'utilisation normales, la nicotine de manière constante.

« Pour les produits du vapotage contenant de la nicotine :

« 1° Les teneurs maximales en nicotine de ces produits sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« 2° Les dispositifs électroniques de vapotage diffusent, dans des conditions d’utilisation normales, la nicotine de manière constante. »


 


« Art. L. 3513-9.-Les produits du vapotage contenant de la nicotine comportent un dispositif de sûreté dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Art. L. 3513-10.-Six mois avant la mise sur le marché de produits du vapotage contenant de la nicotine, les fabricants et importateurs soumettent à l'établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit.
« Ce dossier porte notamment sur les responsables de cette mise sur le marché, sur la composition, les émissions, les données toxicologiques des ingrédients et des émissions, les composants et le processus de fabrication du produit.


« Art. L. 3513-11.-Les fabricants et importateurs de produits du vapotage contenant de la nicotine déclarent annuellement pour l'année écoulée à l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 les données de leurs ventes par marque et par type ainsi que des synthèses des études de marché qu'ils réalisent.


« Art. L. 3513-12.-Toute notification mentionnée à l'article L. 3513-10 donne lieu au versement, au profit de l'établissement public mentionné par cet article, d'un droit pour la réception, le stockage, le traitement, et l'analyse des informations, dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 7 600 €.
« Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.


« Art. L. 3513-13.-Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du vapotage contenant de la nicotine mettent en place et tiennent à jour un système de collecte d'informations sur tous les effets indésirables présumés de ces produits sur la santé humaine.
« Si l'un de ces opérateurs économiques considère ou a des raisons de croire que les produits qui sont en sa possession et sont destinés à être mis sur le marché ou sont mis sur le marché ne sont pas sûrs, ne sont pas de bonne qualité ou ne sont pas conformes au présent chapitre, cet opérateur économique prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit concerné en conformité, le retirer ou le rappeler, le cas échéant.
« Dans ces cas, l'opérateur économique informe immédiatement l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10, en précisant en particulier les risques pour la santé humaine et la sécurité, toute mesure corrective prise, ainsi que les résultats de ces mesures correctives.
« Des informations supplémentaires peuvent être demandées aux opérateurs économiques par l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10, par exemple sur les aspects touchant à la sécurité et à la qualité ou à tout effet indésirable éventuel desdits produits.


« Art. L. 3513-14.-Lorsque l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 constate ou a des motifs raisonnables de croire qu'un produit du vapotage contenant de la nicotine ou qu'un type de produits donnés pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine, il en informe immédiatement le ministère chargé de la santé, en lui proposant les mesures provisoires appropriées.

 

« Sous-section 2
« Présentation du produit

section 3 « présentation du produit »


« Art. L. 3513-15.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit le volume maximal pour le réservoir des dispositifs électroniques de vapotage jetables et des cartouches à usage unique et pour les flacons de recharge contenant de la nicotine.


« Art. L. 3513-16.-Toutes les unités de conditionnement et tous les emballages extérieurs de produits du vapotage contenant de la nicotine mentionnent :
« 1° La composition intégrale du liquide contenant de la nicotine ;
« 2°
« le cas échéant, la » La teneur moyenne en nicotine et de la quantité diffusée par dose ;
« 3° Le numéro de lot ;
« 4° Une recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des enfants ;
« 5° Un avertissement sanitaire apposé deux fois
« pour les produits contenant de la nicotine. » .
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les caractéristiques et les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer
« , le cas échéant » la teneur en nicotine et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les unités de conditionnement.


« Art. L. 3513-17.-Toutes les unités de conditionnement des produits du vapotage contenant de la nicotine comprennent une notice dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Art. L. 3513-18.-I.-L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du vapotage contenant de la nicotine proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui :
« I. – Lorsque les produits du vapotage contiennent de la nicotine, l’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du vapotage proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif quii : »

« 1° Contribue à la promotion des produits du vapotage ou incite à leur consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit ;
« 2° Suggère que le produit est moins nocif que d'autres ou vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ;
« 3° Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ;
« 4° Suggère que le produit est plus facilement biodégradable ou présente d'autres avantages pour l'environnement ;
« 5° Suggère un avantage économique au moyen de bons imprimés, d'offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type « deux pour le prix d'un » ou d'autres offres similaires.
« II.-Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu du I comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques commerciales, signes figuratifs ou autres.


« Art. L. 3513-19.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles relatives aux articles L. 3513-6 et L. 3513-7, ainsi que le contenu de la notification et de la déclaration mentionnées aux articles L. 3513-10 et L. 3513-11, leurs modalités de transmission et d'actualisation, la nature des informations qui sont rendues publiques et les modalités prévues à cet effet.



II. – Le I s’applique à partir du 1er janvier 2020.

 

Article L3513-4

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du vapotage, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du vapotage ;

2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire ;

3° Aux affichettes relatives aux produits du vapotage, disposées à l'intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l'extérieur.

« 3° À toute inscription, forme ou image relative aux produits du vapotage, disposées à l’intérieur, sur la devanture ou sur l’espace d’occupation attenant aux établissements les commercialisant, qu’elles soient ou non visibles de l’extérieur ».

Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur de produits du vapotage.

Le 2° n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy.


 

Liens relatifs à cet article

Cité par:

Arrêté du 4 juillet 2016 - art. 2 (Ab)


 


 

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Publié le 21 Juillet 2016

5 associations engagent un recours auprès du Conseil d’État
Communiqué du 21 juillet - 9h00 http://www.sovape.fr/recours-conseil-etat/
In English on Vapingpost

5 associations engagent un recours auprès du Conseil d’État pour faire annuler les interdictions de propagande et publicité, directe ou indirecte, sur le vapotage, qui remettent gravement en cause la liberté d’expression.

Dans sa volonté de réglementer le vapotage et d’appliquer la directive européenne sur les produits du tabac, le gouvernement a pris des dispositions qui menacent la liberté d’expression des vapoteurs et des associations de réduction des risques. Ces dispositions empêchent d’agir sur le terrain de la prévention sanitaire en apportant aux fumeurs une information objective sur une alternative au fléau qu’est la cigarette. Elles ne permettent plus aux vapoteurs d’échanger sur les moyens d’éviter les risques, et limite la capacité à se tenir informé des produits de meilleure qualité et de plus en plus sécurisés.

Malgré de nombreuses alertes de citoyens, d’associations et de professionnels de santé, le gouvernement a établi une réglementation sur le vapotage dans le cadre d’une loi sur le tabac, avec des mesures alignées sur le tabac, et qui exposent les citoyens, les associations, les professionnels de santé et les entreprises à une insécurité juridique injustifiée.

Depuis le 20 mai 2016, toute communication sur les produits du vapotage est susceptible d’être attaquée par toute personne ayant un intérêt (l’État, une association, un buraliste, un voisin mécontent), avec une menace d’une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 euros.

Les associations SOVAPE, FEDERATION ADDICTION, RESPADD, SOS ADDICTIONS, TABAC & LIBERTÉ, qui ont pour objet dans leurs statuts de prévenir et réduire les risques et les méfaits du tabagisme, en ayant notamment recours à des actions d’informations publiques, se sentent légitimes pour contester ces dispositions liberticides.

La liberté d’expression ne peut être limitée que pour des raisons sanitaires or aucune preuve de nocivité n’est aujourd’hui avérée. Par ailleurs, il n’est pas cohérent que la liberté d’expression, qui est le fondement de notre société démocratique, soit plus limitée que le droit de vendre des produits du vapotage et le droit de les utiliser. Il y a des raisons sanitaires évidentes de permettre de communiquer sur la meilleure manière d’utiliser ces produits commercialisés et de s’orienter vers les produits de meilleure qualité.

Les associations tiennent à rappeler que le tabac fumé provoque 78 000 morts prématurées par an en France. En interdisant toute communication sur le vapotage, le gouvernement ne permet pas d’ouvrir un débat salutaire sur la santé publique et sur les nouvelles opportunités de réduction des risques.

Pour les représenter, les associations ont fait appel au cabinet SPINOSI & SUREAU, SCP d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Hier 20 juillet 2016, une requête introductive d’instance a été déposée devant le Conseil d’état pour contester l’ordonnance du 20 mai 2016.
Ce n’est que la première étape. Tout sera mis en oeuvre pour obtenir gain de cause. L’association SOVAPE organisera à la rentrée une cagnotte citoyenne pour permettre à toute personne convaincue du bien-fondé de cette action de participer financièrement aux frais de justice.

Jacques LE HOUEZEC - Président de SOVAPE - www.sovape.fr
Jean-Pierre COUTERON - Président de FÉDÉRATION ADDICTION - www.federationaddiction.fr
William LOWENSTEIN - Président de SOS ADDICTIONS - www.sos-addictions.org
Anne BORGNE - Présidente du RESPADD - www.respadd.org
Pierre ROUZAUD - Président de Tabac & Liberté - www.tabac-liberte.com

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Publié le 25 Novembre 2015

Ma tribune dans Médiapart

Arrêtons de diaboliser la nicotine. Ce qui tue dans le tabagisme ce n'est pas la nicotine, c'est la fumée. Tout végétal brulé produit du monoxyde de carbone, responsable des maladies cardiovasculaires, des goudrons, responsables des cancers, et des particules fines solides, responsables des maladies pulmonaires, dues au tabagisme. Comme le disait le pionnier de la recherche sur la dépendance tabagique, Michael Russell (1), psychiatre anglais, « les gens fument pour la nicotine mais meurent des goudrons, du monoxyde de carbone et des gaz dangereux. »

Lire la suite sur Médiapart...

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Publié le 13 Septembre 2015

Message aux sénateurs, aux députés et à tous les décideurs au niveau gouvernemental

Merci de prendre le temps de lire ces quelques lignes avant de prendre les décisions qui vous incombent lors du vote de la loi de santé, et de la transposition de la Directive européenne sur les produits du tabac.

Le vaporisateur personnel (appelé à tort "cigarette électronique") est une chance unique de réduire considérablement le tabagisme et ses ravages dans notre pays. L'Angleterre vient de nous montrer la voie à suivre, merci de considérer les arguments exposés ci-dessous avant de prendre vos décisions.

La France, mauvaise élève pour la réduction du tabagisme

Les chiffres de vente de tabac du mois de juillet (OFDT) le prouve encore une fois, le dénigrement systématique du vaporisateur personnel et le manque de clairvoyance du gouvernement français font que les fumeurs ne font pas confiance à la vape pour arrêter de fumer, et que certains utilisateurs sont retournés au tabac.

Les ventes de tabac qui avaient reculé au cours des deux dernières années, sont revenues deux ans en arrière.

Une semaine décisive pour la santé publique en France
Une semaine décisive pour la santé publique en France

Cette semaine, une note de synthèse réalisée par Pierre Kopp pour l'OFDT, nous montre que le coût social des drogues, et en particulier du tabac (120 milliards d'Euros) est trois fois plus élevé que celui de la dernière estimation de 2006.

Selon ce rapport : "...33 % du déficit budgétaire français serait constitué par le poids négatif des drogues sur les finances publiques.Les recettes de taxation sont inférieures au « coût des soins » (respectivement [pour l'alcool et le tabac] 8,5 et 25,9 milliards d’euros). La taxation sur les alcools ne représente que 37 % du coût des soins des maladies engendrées par l’alcool tandis que les taxes sur le tabac sont également insuffisantes à couvrir le coût des soins engendrés par ce dernier et représentent 40 % des recettes de taxation."

Quand l'Angleterre recommande le vaporisateur pour venir à bout du tabagisme

Au mois d'août, un rapport publié par l'organisme de santé publique anglais (PHE) faisait le point sur les connaissances scientifiques actuelles et recommandait à son gouvernement de prendre en compte que :

  • le vaporisateur aide les fumeurs à arrêter de fumer, et les données scientifiques montrent qu'elle est au moins 95% moins nocive que la cigarette

  • c'est une intervention qui a un faible coût et peut même atteindre les populations les moins favorisées, celles qui fument le plus, ainsi que les patients psychiatriques

  • pour qu'il puisse y avoir un impact important en termes de santé publique, il faut que la réglementation soit appropriée et proportionnée

  • et que les professionnels de santé et les travailleurs sociaux délivrent un message clair et honnête sur les risques relatifs du vaporisateur par rapport aux cigarettes

Ce rapport (version courte) montre clairement qu'en Angleterre l'utilisation du vaporisateur a augmenté régulièrement depuis 2011, alors que la prévalence tabagique a continué de baisser tant chez les jeunes que chez les adultes pour atteindre un niveau qui devrait faire pâlir nos dirigeants (<20% de fumeurs adultes contre 34% en France selon le dernier Baromètre santé).

Une semaine décisive pour la santé publique en France
Une semaine décisive pour la santé publique en France
Une semaine décisive pour la santé publique en France
Une semaine décisive pour la santé publique en France

Le rapport (version complète) montre aussi que le vaporisateur est devenu le moyen le plus utilisé par les fumeurs pour arrêter de fumer (2 fois plus que les substituts nicotiniques). Mais il insiste aussi sur le fait que les campagnes médiatiques de dénigrement ont largement entamé la confiance des utilisateurs et des fumeurs susceptibles de l'utiliser.

Une semaine décisive pour la santé publique en France
Une semaine décisive pour la santé publique en France

L'assourdissant silence des autorités françaises

L'avantage de l'Angleterre est qu'elle dispose d'une enquête mensuelle (smoking in England) sur le tabagisme, ce qui malgré tous mes efforts n'a jamais été mis en place en France, où les données sont rares (sauf pour les ventes de tabac, de médicaments d'aide à l'arrêt et des données de tabacologie) et au mieux actualisées tous les cinq ans.

A la suite de la publication du rapport anglais, l'AIDUCE, la Fédération addiction, le RESPADD et SOS addictions ont fait un communiqué commun demandant au gouvernement de revoir et compléter son programme de lutte contre le tabac. Aucune réaction publique. La Ministre de la Santé campe sur ses positions. Pas un mot sur le rapport anglais, mais beaucoup de battage médiatique sur le paquet neutre et sur la nouvelle campagne de Tabac Info Service, qui ignore totalement, et dénigre même le vaporisateur auprès des fumeurs qui posent la question.

Pendant ce temps aussi, les débats sur la loi de Santé reprennent au Sénat où l'on voit fleurir des amendements très favorables aux buralistes, mais guère à la santé publique. L'AIDUCE a informé directement le Sénat, espérons que tous nos sénateurs auront bien lu cette lettre.

Les médecins ne sont pas assez écoutés

Il y a deux jours, Paris Match pose la question : "A trois jour de l'examen du projet de loi de Santé au Sénat, la France va-t-elle suivre le pionnier anglais sur le front de la lutte contre le tabac ?" en interrogeant le Dr Presles (Conseil scientifique de l'Aiduce et de SOS addictions) et le Dr Lowenstein (président de SOS addictions).

Dr presles, tabacologue "L'étude anglaise tord le cou à toutes les rumeurs sur la nocivité de la cigarette électronique"

"En France, 60% des fumeurs croient que la cigarette électronique est plus dangereuse que le tabac"

Dr Lowenstein, addictologue "En France, nous sommes paralysés par le principe de précaution"

Pourtant le corps médical n'est plus aussi frileux qu'il l'a été ces dernières années, et nombre de médecins défendent maintenant le rôle très important que peut jouer le vaporisateur dans la réduction du risque tabagique. On pourra ainsi lire le blog de Jean-Yves Nau, journaliste et docteur en médecine, ou encore regarder la dernière émission de Allô Docteurs sur ce sujet.

La communauté scientifique n'est pas assez écoutée

Dernièrement, l'Association internationale d'études sur le cancer du poumon (IASLC) a pris position lors de la 16ème conférence mondiale sur le cancer du poumon (Denver, Colorado). Parmi 5 mesures, la dernière concerne le vaporisateur personnel:

"Adopter des mesures politiques qui reconnaissent les différences probables du risque de cancer du poumon des produits alternatifs délivrant de la nicotine. Adopter des politiques qui favorisent les formes (non combustibles) moins dangereuses que la cigarette serait une incitation forte pour les personnes qui fument à s'éloigner des cigarettes, qui à son tour aurait un impact profond sur les taux de cancer du poumon au niveau mondial dans les décennies à venir."

Pourtant, les études de peu de rigueur scientifique continuent d'alimenter les gros titres dans les médias. Alors que les scientifiques qui démontrent clairement la considérable réduction du risque que représente le vaporisateur ne sont pas écoutés.

En voici quelques exemples:

Déclaration scientifique sur la Directive tabac européenne

A critique of a World Health Organization-commissioned report and associated paper on electronic cigarettes

expert reaction to new study on e-cigarette use in US adolescents

Formaldehyde in e-cigarette aerosol: a public call for the NEJM paper to be retracted

La demande de rétraction de la Lettre du NEJM est basée sur une contre-expérience démontrant que la méthodologie utilisée n'était pas adéquate.

Récemment, une étude publiée et réalisée par le Conseil espagnol de la recherche scientifique, démontre clairement que la vape passive n'existe pas, au contraire du tabagisme passif (voir le commentaire de l'étude par le Dr Farsalinos).

La diabolisation de la nicotine

Enfin, la diabolisation de la nicotine qui a cours depuis plus de 30 ans dans toutes les campagnes anti-tabac fait que les fumeurs eux-mêmes en ont peur, et que même ceux qui sont passés à la vape ont souvent tendance à vouloir baisser trop vite leur taux de nicotine, quand ils ne veulent pas commencer à vaper avec un liquide sans nicotine. Le risque de rechute est évident.

Pourtant, la nicotine n'est ni plus ni moins qu'un psychostimulant similaire à la caféine, aux doses que s'administrent les fumeurs ou les vapeurs. Pour les anglophones, je recommande ces vidéos du Prof Hajek, l'un des auteurs du rapport anglais (PHE).

La nicotine possède pourtant des effets bénéfiques

De plus, la nicotine agit sur de nombreuses régions du cerveau et a même le potentiel d'améliorer la condition de patients atteints de maladies neurologiques ou psychiatriques.

Je travaille sur la nicotine depuis 32 ans, et j'ai publié plusieurs articles à ce sujet, dès 1998 je publiais une revue de la question : Nicotine: abused substance and therapeutic agent (un article en français similaire), en 2007 une étude pilote dans la maladie de Parkinson, en 2011 une revue sur la réduction du risque : Tobacco, nicotine and harm reduction, en 2014 un petit article en anglais sur les effets positifs de la nicotine.

Cette semaine un blog faisait aussi une revue de la question : The Secret Health Benefits of Nicotine They Don’t Want You To Know.

Sans oublier que pendant près de 150 ans on a fait croire à tout le monde, y compris les scientifiques que la dose mortelle de nicotine était ridiculement faible, heureusement Bernd Mayer, un toxicologue autrichien, a rétabli la vérité dans un article publié en 2014, où il indique que la dose létale n'est pas de 30 à 60 mg de nicotine, mais plutôt de 500 à 1000 mg.

Et pourtant la vape sauve des vies

Une semaine décisive pour la santé publique en France

Comme le rappelle ce site sur la réduction du risque tabagique.

L'utilisation du vaporisateur réduit l'exposition des fumeurs aux substances toxiques, même chez ceux qui ne sont pas encore vapeurs exclusifs.

Les témoignages de ce type fleurissent sur les réseaux sociaux : A 50 ans, j’apprends que j’ai une BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive).

Combien de temps encore devrons-nous attendre pour que les autorités compétentes prennent enfin les bonnes décisions pour enfin agir efficacement contre le tabagisme et offrir enfin aux fumeurs une information claire et honnête sur les risques relatifs de la vape et de la cigarette ?

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